Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)
Les membres du personnel d'une banque non nationalisée ne peuvent [*incompatibilités*] :
a) Quelle que soit leur fonction dans la banque, occuper un emploi rétribué ni effectuer un travail moyennant rémunération [*cumul*], sans en avoir, au préalable, donné notification écrite [*formalités*]. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
b) S'ils ont dans la banque un rang au moins égal à celui de chef d'une agence, assumer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction [*dirigeants*], dans une entreprise commerciale ou industrielle, à moins qu'il s'agisse d'une affaire de famille ou d'une affaire dans laquelle la banque a des intérêts à défendre.
Toute dérogation devra être autorisée par le directeur général.