Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)
Les membres du personnel d'une banque non nationalisée ne peuvent :
a) Quelle que soit leur fonction dans la banque, occuper un emploi rétribué ni effectuer un travail moyennant rémunération, sans en avoir, au préalable, donné notification écrite. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
b) S'ils ont dans la banque un rang au moins égal à celui de chef d'une agence, assumer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction, dans une entreprise commerciale ou industrielle, à moins qu'il s'agisse d'une affaire de famille ou d'une affaire dans laquelle la banque a des intérêts à défendre.
Toute dérogation devra être autorisée par le directeur général.