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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1247 du 28 mai 1946 REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOTS DU SECTEUR LIBRE : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BANQUIER. REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES BILANS ET REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES BANQUES)

Nul ne peut faire, à titre habituel, des opérations de banque, diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque une société ou l'agence d'une société ayant ces opérations pour objet, signer pour une banque en vertu d'un mandat les pièces concernant lesdites opérations [*dirigeants - interdictions professionnelles*] :
1° S'il tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités.
2° S'il n'est pas de nationalité française ou s'il est soumis aux incapacités résultant de l'article 81-3° de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ; toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l'économie et des finances ;
3° S'il a été condamné en vertu des articles 2 et 3 du décret [*décret-loi*] du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.