Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 1998 fixant la liste des formations équivalentes pour l'application de l'article 9 du décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 1998 fixant la liste des formations équivalentes pour l'application de l'article 9 du décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur)


Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1994 susvisé, sont reconnues équivalentes à la formation théorique et pratique prévue aux articles 1er et 2 de ce décret :

A. - Les formations délivrées par les écoles suivantes :

Centre national d'études et de recherches thanatopraxiques ;

Ecole française des sciences et soins mortuaires ;

Ecole nationale d'administration et des techniques du funéraire ;

Institut français de thanatopraxie ;

Institut national de thanatopraxie.

B. - Les formations délivrées pour l'obtention des diplôme suivants :

Diplôme technique d'université de thanatopraxie de la faculté de médecine d'Angers ;

Diplôme technique de thanatopraxie de l'université Claude-Bernard, Lyon-I.

C. - Les formations professionnelles spécialisées délivrées par des thanatopracteurs agréés antérieurement au 1er avril 1994 et reconnus pour la délivrance de l'agrément préfectoral en application du décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986.