Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1998 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours prévu par l'article 44 (1o) du décret no 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1998 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours prévu par l'article 44 (1o) du décret no 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux)
Le concours comporte l'épreuve suivante :
Une conversation, à partir du dossier individuel du candidat, avec les membres du jury, d'une durée maximale de vingt minutes, se décomposant comme suit :
- d'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat (durée maximale : cinq minutes) ;
- d'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes).