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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1998 portant suspension de mise sur le marché des dispositifs médicaux implantables à visée esthétique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1998 portant suspension de mise sur le marché des dispositifs médicaux implantables à visée esthétique)


Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas :

1. Aux prothèses mammaires internes pour lesquelles il est fait application, en vertu de l'article L. 665-2 du code de la santé publique, de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1994 ;

2. Aux dispositifs médicaux cités à l'article 1er, portant le marquage CE prévu à l'article L. 665-4 du code de la santé publique et figurant sur une liste établie selon une procédure d'évaluation spécifique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3. Aux dispositifs médicaux cités à l'article 1er destinés à des investigations cliniques effectuées dans les conditions prévues au livre II bis et à l'article R. 665-25 du code de la santé publique.