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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 4, 5, 20 et 22 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 4, 5, 20 et 22 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales)


L'étude prévue à l'article 4 (II, 2°) du décret du 3 janvier 1989 comporte :

1. La description de la ressource :

- dans le cas des eaux souterraines, les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ;

- dans le cas particulier des eaux superficielles, les caractéristiques hydrologiques du bassin versant et l'estimation des vitesses de transfert en cas de déversement en périodes de crue et d'étiage ;

2. L'appréciation de la vulnérabilité de la ressource en fonction notamment de :

- la nature de la ressource ;

- l'aptitude des formations superficielles à retenir les matières polluantes ;

- du mode d'écoulement des eaux ;

- la nature géologique et pédologique du bassin d'alimentation ;

- des échanges entre réservoirs aquifères (de surface ou souterrain) ;

3. L'évaluation des risques de pollution, en dressant l'inventaire exhaustif des sources de pollution potentielles, accompagné d'une carte datée les situant dans la zone d'étude, et d'une hiérarchisation des risques à prendre en considération dans la protection des points d'eau ;

4. Les mesures de protection proposées, et notamment :

- celles visant les installations, ouvrages, travaux et activités, existants ou à venir, susceptibles d'être concernés par des restrictions, aménagements, travaux ou interdictions à l'intérieur de la zone d'étude ;

- le cas échéant, les mesures de surveillance et d'alerte à mettre en oeuvre.