Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 4, 5, 20 et 22 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 4, 5, 20 et 22 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales)
Le préfet peut imposer une analyse supplémentaire à celle exigée en application de l'article 1er, dont il précise les paramètres à mesurer, lorsque les conditions climatiques, environnementales ou le contexte hydrogéologique sont susceptibles d'influencer de manière significative la qualité de l'eau, et notamment dans le cas de nappes alluviales et d'eaux d'origine karstique.