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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 4, 5, 20 et 22 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 4, 5, 20 et 22 du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales)


Les informations minimales nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et microbiologique, conformément aux dispositions prévues à l'article 4 (II, 1°) du décret du 3 janvier 1989, sont définies à l'annexe I du présent arrêté.