Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1998 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 5 avril 1994 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1998 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 5 avril 1994 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles)
Conformément à l'article L. 666-8 du code de la santé publique, la liste des produits sanguins labiles comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine est établie par l'Agence française du sang sous forme de règlement homologué par le ministre de la santé.
L'inscription d'un produit sanguin labile sur la liste ne préjuge pas de l'obtention d'une autorisation spécifique par l'établissement de transfusion sanguine qui le prépare dans les conditions prévues par les articles R. 668-4-1 à R. 668-4-5 du code de la santé publique.
En accord avec les dispositions de l'article L. 668-3 du code de la santé publique, avant distribution d'un nouveau produit sanguin labile, l'établissement de transfusion sanguine qui le prépare doit fournir à l'Agence française du sang les informations relatives aux caractéristiques, à la préparation, au contrôle, à l'efficacité et à la sécurité du produit afin qu'il soit procédé à son enregistrement et, à terme, à son inscription sur la liste.