Article Annexe V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1998 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)
Article Annexe V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1998 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)
Mesures transitoires
PERSONNELS CONCERNES :
Membres du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 :
- médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes chefs de service
MONTANTS au 1er avril 1998 : 200 133 F
PERSONNELS CONCERNES :
Praticiens à temps partiel exerçant leurs fonctions dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires :
Médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes en fonctions au 1er avril 1961 ou recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié :
PERSONNELS CONCERNES :
- chefs de service
MONTANTS au 1er avril 1998 : 265 645 F
PERSONNELS CONCERNES :
- non chefs de service
MONTANTS au 1er avril 1998 : 251 478 F
PERSONNELS CONCERNES :
Assistants d'anesthésie-réanimation recrutés après le 1er avril 1961 en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié
MONTANTS au 1er avril 1998 : 124 948 F
PERSONNELS CONCERNES :
Assistants des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitalo-universitaires en biologie (art. 76 et 81 du décret n° 84-135 du 24 février 1984) :
- 2e échelon (après 2 ans de fonctions)
MONTANTS au 1er avril 1998 : 114 664 F
- 1er échelon (avant 2 ans de fonctions)
MONTANTS au 1er avril 1998 : 98 419 F