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Article Annexe V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1998 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)

Article Annexe V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1998 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)

Mesures transitoires
PERSONNELS CONCERNES :
Membres du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 :

- médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes chefs de service
MONTANTS au 1er avril 1998 : 200 133 F

PERSONNELS CONCERNES :
Praticiens à temps partiel exerçant leurs fonctions dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires :
Médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes en fonctions au 1er avril 1961 ou recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié :
PERSONNELS CONCERNES :

- chefs de service
MONTANTS au 1er avril 1998 : 265 645 F
PERSONNELS CONCERNES :

- non chefs de service
MONTANTS au 1er avril 1998 : 251 478 F

PERSONNELS CONCERNES :
Assistants d'anesthésie-réanimation recrutés après le 1er avril 1961 en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié
MONTANTS au 1er avril 1998 : 124 948 F

PERSONNELS CONCERNES :
Assistants des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitalo-universitaires en biologie (art. 76 et 81 du décret n° 84-135 du 24 février 1984) :

- 2e échelon (après 2 ans de fonctions)
MONTANTS au 1er avril 1998 : 114 664 F

- 1er échelon (avant 2 ans de fonctions)
MONTANTS au 1er avril 1998 : 98 419 F