Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1998 fixant le contenu du rapport annuel d'activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1998 fixant le contenu du rapport annuel d'activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation)
Les établissements de santé, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes autorisés à effectuer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation définies au 2° de l'article R. 152-9-1 et au R. 673-5-1 du code de la santé publique sont tenus d'établir le bilan annuel d'activités prévu à l'article L. 184-2 du code de la santé publique sur le document dont le contenu figure en annexe II du présent arrêté (1).
(1) L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris Cedex 15, au prix de 40 F.