Article Annexe, art. 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-763 du 20 juin 1959 PORTANT RAP POUR FIXER LES STATUTS DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ETABLISSEMENT DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DONT LE SIEGE EST A PARIS)
Article Annexe, art. 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-763 du 20 juin 1959 PORTANT RAP POUR FIXER LES STATUTS DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ETABLISSEMENT DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DONT LE SIEGE EST A PARIS)
Les membres du conseil de surveillance doivent être citoyens français, jouir comme tels de leurs droits civils et politiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.
Les membres autres que le président, le directeur du Trésor, le secrétaire général pour l'administration des départements d'outre-mer, le représentant du ministre de l'économie et des finances et le représentant du ministre chargé des départements d'outre-mer sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, leurs fonctions peuvent prendre fin par suite de démission ou sur notification adressée à l'institut par l'autorité ou l'organisme qui les a désignés.
Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit. Les frais de voyage et de séjour imposés par leurs fonctions leur sont remboursés dans les conditions fixées par le ministre des finances, après avis du conseil de surveillance.