Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1998 fixant le contenu du rapport annuel d'activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1998 fixant le contenu du rapport annuel d'activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal)
Les établissements publics et les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à effectuer les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal définies à l'article R. 162-16-1 du code de la santé publique sont tenus d'établir le bilan annuel d'activités prévu à l'article L. 184-2 du code de la santé publique sur le document dont le contenu figure en annexe du présent arrêté (1).
(1) L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris Cedex 15, au prix de 40 F.