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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1998 portant modification de l'arrêté du 17 janvier 1986 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret no 85-1295 du 4 décembre 1985)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1998 portant modification de l'arrêté du 17 janvier 1986 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret no 85-1295 du 4 décembre 1985)


L'article 15 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

"Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :

"- dans les locaux de la direction des hôpitaux ;

"- au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;

"- dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ;

"- dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;

"- dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

"- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte."