Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1998 portant modification de l'arrêté du 17 janvier 1986 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret no 85-1295 du 4 décembre 1985)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 1998 portant modification de l'arrêté du 17 janvier 1986 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret no 85-1295 du 4 décembre 1985)
L'article 10 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : "commissaire de la République" sont remplacés par le mot : "préfet" ;
2° Le deuxième alinéa est rédigé ainsi qu'il suit :
"Toutefois, pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, le préfet de la région Martinique désigne le président et les deux assesseurs du bureau de vote interrégional." ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent, pour chacune des disciplines ou groupes des disciplines mentionnés à l'article 1er ci-dessus :
"- le nombre total d'électeurs ;
"- le nombre de votants ;
"- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
"- le nombre de suffrages obtenus par chaque liste."