Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1998 relatif à la rémunération des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1998 relatif à la rémunération des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national)
En application de l'article 3 du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national est calculée comme suit :
NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 (du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence, taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
(A) : Taux jusqu'au 31 décembre 1997
(B) : Taux à compter du 1er janvier 1998
(C) : Taux jusqu'au 31 décembre 1997
(D) : Taux à compter du 1er janvier 1998
!-------------------------------------!
! CATEGORIES DE MEDECINS !
!-------------------------------------!
! Groupe I !
! Médecins spécialistes !
!-------------------------------------!
! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !
!-------------------------------------!
! Métropole ! Antilles, Guyane, !
! ! Réunion et Saint !
! !Pierre et Miquelon !
!-----------------!-------------------!
! A ! B ! C ! D !
!--------!--------!--------!----------!
! 7,15 ! 7,46 ! 7,86 ! 8,21 !
!--------!--------!--------!----------!
!-------------------------------------!
! CATEGORIES DE MEDECINS !
!-------------------------------------!
! Groupe II !
! A. - Autres médecins !
!-------------------------------------!
! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !
!-------------------------------------!
! Métropole ! Antilles, Guyane, !
! ! Réunion et Saint !
! !Pierre et Miquelon !
!--------!--------!--------!----------!
! A ! B ! C ! D !
!--------!--------!--------!----------!
! 5,83 ! 6,10 ! 6,41 ! 6,70 !
!--------!--------!--------!----------!
!-------------------------------------!
! CATEGORIES DE MEDECINS !
!-------------------------------------!
! Groupe II !
! B. - Chirurgiens-dentistes !
!-------------------------------------!
! NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 !
!-------------------------------------!
! Métropole ! Antilles, Guyane, !
! ! Réunion et Saint !
! !Pierre et Miquelon !
!-----------------!-------------------!
! A ! B ! C ! D !
!--------!--------!--------!----------!
! 5,83 ! 6,10 ! 6,41 ! 6,70 !
!--------!--------!--------!----------!
(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.
Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.