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Article Annexe, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-763 du 20 juin 1959 PORTANT RAP POUR FIXER LES STATUTS DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ETABLISSEMENT DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DONT LE SIEGE EST A PARIS)

Article Annexe, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-763 du 20 juin 1959 PORTANT RAP POUR FIXER LES STATUTS DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ETABLISSEMENT DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DONT LE SIEGE EST A PARIS)


A titre exceptionnel et avec l'approbation préalable du conseil de surveillance, l'institut peut escompter, en dehors de toute intervention d'une banque, des effets à court terme revêtus de deux signatures notoirement solvables lorsque ces opérations présentent un intérêt d'ordre général et contribuent notamment à alléger le coût du crédit.

En ce cas, l'une des signatures peut être remplacée par l'une des garanties énumérées à l'article 12 ci-dessus.