Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie)
L'autorisation d'exercice est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies à l'article 6.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article 7, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France.
Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.