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Article Annexe, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-763 du 20 juin 1959 PORTANT RAP POUR FIXER LES STATUTS DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ETABLISSEMENT DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DONT LE SIEGE EST A PARIS)

Article Annexe, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-763 du 20 juin 1959 PORTANT RAP POUR FIXER LES STATUTS DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ETABLISSEMENT DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DONT LE SIEGE EST A PARIS)


L'institut peut consentir aux banques des avances garanties par un dépôt de valeurs mobilières, d'or ou de devises étrangères.

Le conseil de surveillance établit la liste des valeurs mobilières, matières d'or ou devises étrangères admises en garantie ainsi que la quotité des avances à consentir sur chacune d'elles.

L'emprunteur souscrit envers l'institut l'engagement de rembourser, dans un délai qui ne peut excéder six mois, le montant du crédit qui lui a été consenti et de couvrir l'institut des sommes correspondant à la dépréciation qui affecte la valeur de la garantie toutes les fois que cette dépréciation atteint 10 pour 100 [*pourcentage*].

Faute par l'emprunteur de satisfaire aux engagements prévus par l'alinéa précédent, le montant du crédit devient de plein droit exigible [*emprunteur défaillant*].