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Article Annexe, art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-763 du 20 juin 1959 PORTANT RAP POUR FIXER LES STATUTS DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ETABLISSEMENT DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DONT LE SIEGE EST A PARIS)

Article Annexe, art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-763 du 20 juin 1959 PORTANT RAP POUR FIXER LES STATUTS DE L'INSTITUT D'EMISSION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ETABLISSEMENT DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DONT LE SIEGE EST A PARIS)


L'institut peut escompter ou prendre en pension aux banques des effets revêtus d'au moins deux signatures de personnes notoirement solvables, dont celle d'une banque.

L'échéance de ces effets ne peut excéder six mois [*délai*].

L'institut peut subordonner l'admission d'effets à l'escompte ou en pension à la constitution d'une ou de plusieurs des garanties énumérées ci-après :

- Warrants ;

- Récépissés ou nantissements de marchandises ;

- Cessions de récoltes pendantes ;

- Connaissements à ordre régulièrement endossés et accompagnés des documents d'usage ;

- Nantissements de valeurs mobilières ;

- Hypothèques maritimes ou fluviales ;

- Délégations sur marchés de travaux publics ou de fournitures régulièrement liquidées par l'autorité administrative compétente.