Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))


Les dispositions suivantes sont applicables pour l'année 2006 :

"I. - L'agence régionale de l'hospitalisation procède à la valorisation de la part prise en charge par l'assurance maladie de l'activité de chaque établissement conformément aux dispositions du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visé ci-dessus. Le règlement aux établissements est assuré par la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale en une ou plusieurs fois.

"II. - Le règlement aux établissements en douze allocations mensuelles des forfaits annuels, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et de la dotation annuelle complémentaire est assuré par la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois selon un calendrier fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

"III. - Les dispositions des articles R. 174-1-1 à R. 174-1-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux versements effectués par les caisses désignées en application de l'article L. 174-2 du même code, au titre des forfaits annuels et des dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et des dotations annuelles complémentaires.

"IV. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 9 du décret du 14 janvier 2005 susvisé, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse pour les mois de janvier à mai des acomptes mensuels égaux à un douzième de la dotation annuelle complémentaire de l'année précédente. Les modalités de régularisation de la différence entre les sommes ainsi versées et les sommes dues au titre de la dotation annuelle complémentaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

"V. - Les dispositions de l'article R. 6146-72 du code de la santé publique s'appliquent dans leur rédaction antérieure au présent décret."