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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation)


La suspension ou le retrait de l'agrément peuvent être prononcés par décision motivée du ministre chargé de la santé après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article 7 cesse d'être remplie.