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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires))

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires))


Les commissions mentionnées à l'article R. 6152-215 restent en fonctions jusqu'à la date de mise en place du collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du code de la santé publique.

La commission mentionnée à l'article R. 6152-216 du même code reste en fonction jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, jusqu'à la date prévue au premier alinéa du présent article, les attributions dévolues à la commission statutaire nationale mentionnée à l'article R. 6152-324 du même code sont, à l'exclusion de celle prévue à l'article R. 6152-258 de ce code, exercées par la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215 du même code.