Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Les banques nationalisées sont soumises aux dispositions des articles 101 à 106 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour toutes les conventions à intervenir entre elles et les personnes ou entreprises visées auxdits articles. Le rapport spécial présenté par les commissaires aux comptes sur ces conventions est soumis à l'approbation de la commission de contrôle des banques, substituée à l'assemblée des actionnaires en vertu de l'article 10 de la loi du 2 décembre 1945.