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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)

La commission de contrôle des banques [*pouvoirs*] peut, sur la proposition de la Banque de France, fixer et modifier, chaque fois qu'il apparaît nécessaire, les règles que les banques nationalisées doivent observer dans leur gestion, notamment en vue de garantir leur solvabilité et de maintenir leur liquidité.
Des dérogations exceptionnelles et temporaires pourront être accordées par voie de décisions individuelles pour tenir compte de la situation particulière de certains établissements.