Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Les membres du personnel d'une banque nationalisée ne peuvent :
a) Quelle que soit leur fonction dans la banque, occuper un emploi rétribué, ni effectuer un travail moyennant rémunération, sans en avoir, au préalable, donné notification écrite. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
b) S'ils ont dans la banque un rang au moins égal à celui de chef d'une agence, assumer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction dans une entreprise commerciale ou industrielle, à moins qu'il s'agisse d'une affaire de famille ou d'une affaire dans laquelle la banque nationalisée possède des intérêts à défendre. Toute dérogation devra être autorisée par le directeur général.