Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Les membres du personnel d'une banque nationalisée ne peuvent [*incompatibilités*] :
a) Quelle que soit leur fonction dans la banque, occuper un emploi rétribué, ni effectuer un travail moyennant rémunération, sans en avoir, au préalable, donné notification écrite [*formalités -cumul*]. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
b) S'ils ont dans la banque un rang au moins égal à celui de chef d'une agence, assumer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction [*dirigeant*] dans une entreprise commerciale ou industrielle, à moins qu'il s'agisse d'une affaire de famille ou d'une affaire dans laquelle la banque nationalisée possède des intérêts à défendre. Toute dérogation devra être autorisée par le directeur général.