Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Nul ne peut administrer ou diriger à un titre quelconque une banque nationalisée ou l'agence d'une banque nationalisée, ou encore signer pour cette banque en vertu d'un mandat permanent [*interdictions professionnelles - accès aux fonctions de dirigeants*].
1° S'il tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités ;
2° S'il n'est pas de nationalité française ou s'il est soumis aux incapacités résultant de l'article 81-3° de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française [*conditions de nationalité*] ; toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l'économie et des finances ;
3° S'il a été condamné en vertu des articles 2 et 3 du décret [*décret-loi*] du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs [*dirigeants*] de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.