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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)

Les banques nationalisées doivent tenir une comptabilité spéciale et détaillée de leurs frais de publicité, ainsi que de toutes indemnités ou subventions et de tous les avantages gratuits qu'elles accordent à des personnes physiques ou [*personnes*] morales. Cette comptabilité est à la disposition de la commission de contrôle des banques.