Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)


Les ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé sont constituées par les versements des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée telles que prévues au 6° de l'article 41 de cette même loi ainsi que par les contributions mentionnées au II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée, ainsi que par les intérêts des sommes placées.

L'organisme peut recevoir en outre :

1° La fraction des dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle continue dont les établissements se libèrent par le versement d'une contribution en application de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;

2° Des concours financiers apportés par l'Etat, les collectivités locales ou l'Union européenne.

Les ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé sont conservées ou placées à court terme. Les intérêts produits par ces dépôts ou placements ont le même caractère que les ressources dont ils sont issus et sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et procédures de contrôle.