Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Le champ d'intervention d'un organisme paritaire collecteur est déterminé par un accord conclu à cette fin entre, d'une part, les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la fonction publique hospitalière au sens de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée et, d'autre part, les organisations représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.