Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
I. - L'organisme paritaire collecteur agréé soit au titre du 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au titre du II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée simplifiant le régime juridique des établissements de santé, soit au titre de ces deux dispositions, a pour mission :
1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des cotisations versées par les établissements concernés ;
2° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences ;
3° D'instruire les demandes de congé de formation professionnelle ;
4° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes aux études promotionnelles, d'instruire les demandes et d'en assurer le financement ;
5° De passer les marchés correspondants.
II. - L'organisme paritaire collecteur agréé au titre des articles 21 et 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée modifiée relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail a pour mission :
1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des versements par lesquels les établissements se libèrent des dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle continue ;
2° De définir la procédure de prise en charge et de gestion des dépenses afférentes aux plans de formation des établissements prévus à l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé ;