Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Les administrateurs [*dirigeants*] des banques nationalisées sont nommés dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 2 décembre 1945 pour une durée de quatre ans [*durée du mandat*]. Le conseil est renouvelable par quart chaque année à raison d'un administrateur pour chacune des catégories a, b, c, énumérées par l'article 9 de la loi précitée [*proportion - périodicité*]. Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable.
Si une vacance se produit avant la fin d'un mandat, ou si le mandat est rapporté avant son expiration normale, le nouvel administrateur est nommé pour la durée restant à courir sur le mandat de son prédécesseur. L'ordre de sortie des administrateurs renouvelables par quart tous les ans sera déterminé par tirage au sort.