Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Les statuts des banques nationalisées doivent prévoir la création d'un comité consultatif de quatre membres au moins [*nombre minimum*], choisis par le président du conseil d'administration et comprenant obligatoirement deux administrateurs au minimum, ainsi que le ou les directeurs généraux. Ce comité étudie les questions que le président soumet pour avis à son examen.
Ils peuvent prévoir également la constitution d'un ou plusieurs conseils d'escompte consultatifs, composés chacun de personnalités exerçant effectivement une profession agricole, industrielle ou commerciale et désignés par le conseil d'administration, ainsi que d'un représentant du personnel de l'établissement désigné par le comité central d'entreprise.
Un règlement intérieur approuvé dans les mêmes conditions que les statuts fixera les attributions et les conditions de fonctionnement des comités consultatifs et conseils d'escompte.
Un état des engagements principaux en cours doit être soumis à intervalle régulier à l'examen du conseil d'administration [*contrôle - attributions*].
Les modifications statutaires apportées aux statuts des banques nationalisées doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires dans le délai de un mois. Aucune autre mesure de publicité relative aux modifications statutaires n'est imposée aux banques nationalisées.