Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-1246 du 28 mai 1946 FIXATION DES REGLES FONDAMENTALES DE FONCTIONNEMENT DES BANQUES DE DEPOT NATIONALISEES : ENTREPRISES A CARACTERE COMMERCIAL SOUMISES A LA LEGISLATION DES SOCIETES ANONYMES)
Les banques nationalisées [*définition - statut*] sont des entreprises à caractère commercial qui sont, sous réserve des modifications apportées par la loi du 2 décembre 1945, soumises à la législation relative aux sociétés anonymes [*régime juridique*]. Elles sont régies par les règles de la législation commerciale, notamment en ce qui concerne leurs relations soit avec les tiers, soit avec les porteurs de parts bénéficiaires créées en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 décembre 1945.