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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Pour la constitution initiale de la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret, sont ajoutés un premier, un deuxième et un troisième échelons provisoires, d'une durée respective de deux ans, deux ans dix mois et deux ans dix mois.


Les maîtres de conférences de classe normale, régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, sont reclassés ainsi qu'il suit lors de leur intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE D'ECHELON


Maître de conférences

de classe normale

Maître de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques de 1re classe

 

Echelon

Echelon

 

9e

6e

Ancienneté acquise


8e

5e

Ancienneté acquise


7e

4e

Ancienneté acquise


6e

3e

Ancienneté acquise


5e

2e

Ancienneté acquise


4e

1er

Ancienneté acquise


3e

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise


2e

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise


1er

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise