Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Les établissements de santé de Mayotte disposent d'un délai de trois ans, à compter de la date de la publication du présent décret, pour solliciter l'autorisation d'exercer les activités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret.