Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Les établissements de santé qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les établissements qui, à la même date, font fonctionner un service d'aide médicale urgente appelé SAMU doivent demander l'autorisation d'exercer l'activité de médecine d'urgence mentionnée à l'article R. 6122-25 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, dans un délai de six mois suivant la date de publication des dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire applicables à cette activité de soins, et au plus tard le 30 septembre 2006.
Cette autorisation peut leur être accordée à condition qu'ils se mettent, dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de l'autorisation, en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-1 à R. 6123-32-11 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code.
Ces établissements peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Les contrats-relais conclus en application de l'article R. 6123-7 du même code, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont maintenus en vigueur jusqu'à l'approbation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la convention constitutive du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.