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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de santé)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements de santé)


Un médecin peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2006, sous réserve de remplir les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 185-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'est engagé dans la procédure d'accréditation avant le 31 décembre 2006 auprès d'un organisme agréé et s'il n'a pas bénéficié au titre du même exercice d'une aide de l'assurance maladie versée en vertu d'un contrat de bonne pratique.

Si aucun organisme n'a été agréé par la Haute Autorité de santé pour la spécialité qui le concerne, le médecin peut adresser sa déclaration d'intention d'engagement à la Haute Autorité qui lui délivre une attestation d'intention d'engagement lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel il exerce son activité.

Dès l'agrément d'un organisme par la Haute Autorité de santé pour la spécialité qui le concerne, un médecin ayant déclaré son intention d'engagement auprès de la Haute Autorité la met en oeuvre auprès de cet organisme.