Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-350 du 2 mai 1994 pris pour l'application de l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-350 du 2 mai 1994 pris pour l'application de l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers)
Les modalités de livraison visées au IV de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée sont fixées comme suit :
Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article 117 du code de commerce.
Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.