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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)


Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité :

1° L'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France consultent les déclarations mentionnées aux articles 5 et 7 ci-dessus ;

2° L'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer reçoivent, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts.

L'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article.