Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)
Les déclarations mentionnées à l'article 5 ci-dessus sont adressées à l'institut d'émission des départements d'outre-mer qui en assure la centralisation aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article 74-2 du décret du 30 octobre 1935 susvisé et par le présent décret.
Deuxième section : déclarations souscrites par les banquiers des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte auprès de l'institut d'émission d'outre-mer.