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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques)


Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Ces déclarations mentionnent :

1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ;

2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;

3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire ;

4° Pour les personnes physiques, leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse ainsi que leur numéro d'identification pour les entrepreneurs individuels qui en sont pourvus ;

5° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.