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Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C)

Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C)

I. - Les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de 3 échelons et qui ont atteint ce grade sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

ÉCHELONS DANS LE GRADE LE PLUS ÉLEVÉ
dans l'ancienne situation

ÉCHELONS
dans le grade doté de l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans le nouveau grade

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

II. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de 6 échelons et qui ont atteint ce grade sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

ÉCHELONS DANS LE GRADE LE PLUS ÉLEVÉ
dans l'ancienne situation

ÉCHELONS
dans le grade doté de l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans le nouveau grade

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

3e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans