Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C)
I. - Les fonctionnaires de catégorie C titulaires de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles ainsi que les moniteurs d'atelier sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade précédent en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
II. - Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent. Dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade précédent ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si celui-ci était le plus élevé de ce dernier grade.