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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C)

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

11e échelon

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an


II. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade et emploi classé dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

7e échelon

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

III. - Pour les corps dotés de l'échelon spécial dans le grade et emploi classé dans l'échelle 6 de rémunération mentionné à l'article 1er, la durée moyenne du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans.