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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)


Pour se présenter au concours prévu à l' article 3, les candidats relevant des corps régis par le décret n° 92- 454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides- soignants de l' Institution nationale des invalides, le titre III du décret du 22 juin 1992 susvisé et par le décret n° 98- 606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier des corps des aides- soignants civils du service de santé des armées peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation en vue de l' obtention du diplôme d' Etat d' infirmier ou d' un certificat équivalent à la charge de l' employeur. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d' origine.