Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1327 du 22 décembre 1993 FIXANT POUR 1993 LA REMUNERATION DE LA GARANTIE ACCORDEE PAR L'ETAT AUX FONDS DES LIVRETS DE LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE DEFINIS A L'ART. 5 DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1327 du 22 décembre 1993 FIXANT POUR 1993 LA REMUNERATION DE LA GARANTIE ACCORDEE PAR L'ETAT AUX FONDS DES LIVRETS DE LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE DEFINIS A L'ART. 5 DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE)
Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 35-I du code des caisses d'épargne est fixé, pour 1993, à 4 875 millions de francs.