Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant les modalités d'intégration et de titularisation dans la fonction publique hospitalière d'agents publics de la collectivité départementale de Mayotte)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant les modalités d'intégration et de titularisation dans la fonction publique hospitalière d'agents publics de la collectivité départementale de Mayotte)
Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 2 et 4 du présent décret, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.