Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE)
Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article 1er de la loi du 4 août 1993 susvisée.
Les prescriptions comptables générales établies par le Comité de la réglementation comptable en application de l'article 1er, premier alinéa, de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements du Comité de la réglementation comptable mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.
Le Conseil général arrête, après avis du Conseil de la politique monétaire, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du Conseil de la politique monétaire, il peut limiter le détail des informations rendues publiques.
Toutefois, le Conseil général, après avis du Conseil de la politique monétaire, peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.