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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE)


Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée à l'article 2, premier alinéa, de la loi du 4 août 1993 susvisée.

Un prélèvement de 5 p. 100 sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve distincte du fonds de réserve non affecté mentionné à l'article 36 ci-après, qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au capital de la Banque de France.

Le Conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.